J.O. Numéro 146 du 26 Juin 1999
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Texte paru au JORF/LD page 09383
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Décret no 99-525 du 24 juin 1999 modifiant le décret no 95-272 du 8 mars 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des personnels techniques de laboratoire des établissements d'enseignement agricole publics
NOR : AGRA9900844D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'agriculture et de la pêche et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, notamment son article 25 ;
Vu le décret no 95-272 du 8 mars 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des personnels techniques de laboratoire des établissements d'enseignement agricole publics, modifié par le décret no 96-273 du 26 mars 1996 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 20 janvier 1999 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Chapitre Ier
Dispositions permanentes
Art. 1er. - Le deuxième alinéa de l'article 31 du décret du 8 mars 1995 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le nombre des emplois d'aide technique principal de laboratoire ne peut excéder 20 % de l'effectif total du corps des aides techniques de laboratoire des établissements d'enseignement agricole publics. »
Art. 2. - Il est ajouté à l'article 32 du même décret un alinéa ainsi rédigé :
« Les aides techniques de laboratoire peuvent, au cours de leur carrière, demander à être nommés dans un emploi correspondant à une spécialité autre que celle au titre de laquelle ils ont été recrutés dans le corps. Ce changement de spécialité est prononcé après avis de la commission administrative paritaire. Les intéressés peuvent être appelés à suivre une formation dont les modalités sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'agriculture. »
Art. 3. - L'article 38 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 38. - Le grade d'aide technique principal de laboratoire comporte 6 échelons.
« La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon sont fixées ainsi qu'il suit :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 146 du 26/06/1999 page 9383 à 9384
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Art. 4. - L'article 39 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 39. - Peuvent être promus au grade d'aide technique principal de laboratoire, au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les aides techniques de laboratoire ayant atteint au moins le 6e échelon de leur grade et comptant au moins onze ans de services effectifs dans un corps d'aide technique de laboratoire ou d'aide de laboratoire, dont au moins trois ans en qualité d'aide technique de laboratoire.
« Les agents promus au grade d'aide technique principal de laboratoire sont classés à l'échelon de ce grade qui comporte un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur grade précédent.
« Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour bénéficier d'un avancement d'échelon dans leur nouveau grade, les intéressés conservent l'ancienneté précédemment acquise lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur précédent grade ou qui a résulté de leur nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de leur précédent grade. »
Chapitre II
Dispositions transitoires
Art. 5. - Les aides techniques principaux de laboratoire régis par le décret du 8 mars 1995 susvisé en fonctions au 1er janvier 1998 sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 146 du 26/06/1999 page 9383 à 9384
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La situation au 1er janvier 1998 des agents mentionnés dans le présent article ne peut être moins favorable, tant en ce qui concerne l'échelon que l'ancienneté dans cet échelon, que celle qui aurait été la leur s'ils n'avaient été promus qu'au 1er janvier 1998 en application des dispositions de l'article 39 du décret du 8 mars 1995 susvisé dans la rédaction issue du présent décret.
Art. 6. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau ci-dessous :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 146 du 26/06/1999 page 9383 à 9384
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Art. 7. - Les articles 1er, 3, 4, 5 et 6 du présent décret prennent effet au 1er janvier 1998.
Art. 8. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 juin 1999.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Jean Glavany
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Emile Zuccarelli
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter